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Loi électorale du Canada

Version de l'article 119 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Éléments à fournir aux scrutateurs

  •  (1) Le directeur du scrutin remet à chaque scrutateur de sa circonscription, avant le début du scrutin :

    • a) un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle de son bureau de scrutin;

    • b) un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;

    • c) le matériel nécessaire aux électeurs pour marquer leur bulletin de vote;

    • d) un nombre suffisant de gabarits fournis par le directeur général des élections pour permettre aux électeurs ayant une déficience visuelle de marquer leur bulletin de vote sans assistance;

    • e) un exemplaire des instructions du directeur général des élections visées à l’article 113;

    • f) la liste électorale officielle à utiliser à son bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

    • g) une urne pour le jour du scrutin et une urne distincte pour chaque jour de vote par anticipation;

    • h) le texte des divers serments à faire prêter aux électeurs;

    • i) les enveloppes nécessaires et les formulaires et autres accessoires que le directeur général des élections peut autoriser ou fournir.

  • Note marginale :Garde des bulletins de vote, etc.

    (2) Jusqu’à l’ouverture du scrutin, chaque scrutateur est responsable de tout le matériel électoral en sa possession, prend toutes les précautions pour sa bonne garde et empêche qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.

  • 2000, ch. 9, art. 119
  • 2014, ch. 12, art. 41

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