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Loi électorale du Canada

Version de l'article 120 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Établissement

  •  (1) Le directeur du scrutin établit, pour le jour du scrutin, un bureau de scrutin par section de vote.

  • Note marginale :Bureaux multiples

    (2) Au plus tard trois jours précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir plusieurs bureaux de scrutin pour une même section de vote s’il l’estime nécessaire pour le déroulement du vote en raison du nombre d’électeurs inscrits; les bureaux de scrutin sont alors désignés par le numéro de la section de vote, auquel sont ajoutées les lettres A, B, C et ainsi de suite.

  • Note marginale :Division des listes

    (3) Le cas échéant, il divise la liste électorale officielle en autant de listes distinctes qu’il faut pour la tenue du scrutin à chaque bureau de scrutin qui est établi dans la section de vote.

  • Note marginale :Certificat du directeur du scrutin

    (4) Avant d’envoyer chaque partie de la liste au scrutateur du bureau de scrutin où elle doit être utilisée pour le vote le jour du scrutin, le directeur du scrutin y annexe, signé de sa main et selon le formulaire prescrit, un certificat attestant son exactitude.


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