Loi électorale du Canada
Version de l'article 123 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :
Note marginale :Centre de scrutin
123 (1) Le directeur du scrutin peut, s’il l’estime indiqué, regrouper dans un centre de scrutin plusieurs bureaux de scrutin.
Note marginale :Maximum
(2) Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de dix bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.
Note marginale :Présomption
(3) La présente loi s’applique au centre de scrutin comme si chacun des bureaux de scrutin qui s’y trouvent était situé dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.
- 2000, ch. 9, art. 123
- 2014, ch. 12, art. 42
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