Loi électorale du Canada
Version de l'article 124 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Préposé à l’information et personne responsable du maintien de l’ordre
124 (1) Lorsqu’il établit un centre de scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, nommer :
Note marginale :Superviseur
(2) Si le centre de scrutin comprend au moins quatre bureaux de scrutin, le directeur du scrutin peut nommer, pour tout le jour du scrutin, un superviseur de centre de scrutin chargé de surveiller le déroulement du vote et de l’informer de tout ce qui pourrait entraver celui-ci.
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