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Loi électorale du Canada

Version de l'article 135 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Personnes admises au bureau de scrutin

  •  (1) Peuvent seuls se trouver dans le bureau de scrutin, le jour du scrutin :

    • a) le scrutateur et le greffier du scrutin;

    • b) le directeur du scrutin et tout représentant de celui-ci;

    • c) les candidats;

    • d) deux représentants de chaque candidat ou, à défaut de représentants, deux électeurs pour représenter chaque candidat;

    • e) les électeurs et les personnes qui les aident dans le cadre du paragraphe 155(1), le temps qu’il faut pour voter;

    • f) les observateurs et les membres du personnel du directeur général des élections que celui-ci autorise à s’y trouver.

  • Note marginale :Remise de l’autorisation du représentant

    (2) Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet au scrutateur une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l’agent officiel du candidat.

  • Note marginale :Représentant autorisé par écrit

    (3) Le représentant porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) est réputé être un représentant du candidat pour l’application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat de préférence à un électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat et à l’exclusion de cet électeur.

  • Note marginale :Serment

    (4) Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, doivent prêter le serment prescrit.


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