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Loi électorale du Canada

Version de l'article 148.1 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Défaut d’établir son identité ou sa résidence

  •  (1) L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne fait pas une déclaration solennelle conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.

  • Note marginale :Refus de faire une déclaration solennelle

    (2) L’électeur qui refuse de faire une déclaration solennelle au motif que la présente loi ne l’y oblige pas peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du fonctionnaire électoral qui est d’avis que l’électeur est tenu de faire une déclaration solennelle, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de la faire, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.

  • 2007, ch. 21, art. 22
  • 2014, ch. 12, art. 49
  • 2018, ch. 31, art. 95

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