Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 149 du 2003-01-01 au 2007-07-25 :


Note marginale :Électeur non inscrit

 L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) il remet au scrutateur un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s’il s’agit d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;

  • b) le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin et sur présentation d’une preuve suffisante d’identité, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été accepté à la révision;

  • c) il remet au scrutateur un certificat d’inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4).


Date de modification :