Loi électorale du Canada
Version de l'article 149 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Électeur non inscrit
149 L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il remet au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s’il s’agit d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;
b) il remet à ce fonctionnaire électoral un certificat d’inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4).
c) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 96]
- 2000, ch. 9, art. 149
- 2007, ch. 21, art. 23
- 2018, ch. 31, art. 96
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