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Loi électorale du Canada

Version de l'article 150 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Remise d’un bulletin de vote à l’électeur

  •  (1) Chaque électeur admis à voter reçoit du scrutateur un bulletin de vote.

  • Note marginale :Instructions du scrutateur

    (2) Le scrutateur explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l’on puisse voir son paraphe et le numéro de série et demande à l’électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.


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