Loi électorale du Canada
Note marginale :Certificat de transfert au candidat
158 (1) Tout candidat dont le nom figure sur la liste électorale d’un bureau de scrutin a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter dans un autre bureau de scrutin de la même circonscription.
Note marginale :Autres certificats de transfert
(2) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin doit délivrer un certificat de transfert à toute personne dont le nom figure sur la liste électorale officielle et qui a été nommée, après le dernier jour de tenue du vote par anticipation, pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin.
Note marginale :Conditions
(3) Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter en conformité avec ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce en fait les fonctions mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.
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