Loi électorale du Canada
Note marginale :Certificat de transfert au candidat
158 (1) Tout candidat dont le nom figure sur la liste électorale d’un bureau de scrutin a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter dans un autre bureau de scrutin de la même circonscription.
Note marginale :Autres certificats de transfert
(2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin doit délivrer un certificat de transfert à toute personne — autre que lui-même — dont le nom figure sur la liste électorale officielle du bureau et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin de la même circonscription.
Note marginale :Conditions
(3) Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter au bureau de scrutin mentionné dans ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce les attributions mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.
Note marginale :Certificat de transfert à l’électeur
(4) En cas de changement d’adresse du bureau de scrutin après l’expédition de l’avis de confirmation d’inscription, l’électeur qui se présente pour voter au bureau de scrutin mentionné dans l’avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter.
- 2000, ch. 9, art. 158
- 2007, ch. 21, art. 24
- 2018, ch. 31, art. 104
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