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Loi électorale du Canada

Version de l'article 16.2 du 2019-01-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande d’avis

  •  (1) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections donne, conformément au présent article, un avis écrit sur l’application de toute disposition de la présente loi — à l’exception d’une disposition de la section 1.1 de la partie 16.1 — à une activité ou à une pratique à laquelle le parti, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction du parti a l’intention de se livrer.

  • Note marginale :Consultations

    (2) Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les trente jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le directeur général des élections rédige son avis en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Prépublication

    (4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de quatre-vingt-dix jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard quatre-vingt-dix jours après le jour du scrutin.

  • Note marginale :Avis donné

    (5) À l’expiration de la période de trente jours visée au paragraphe (4), le directeur général des élections donne son avis en le versant au registre mentionné à l’article 16.4.

  • Note marginale :Valeur de l’avis

    (6) L’avis lie le directeur général des élections et le commissaire à l’égard de l’activité ou de la pratique du parti enregistré, de l’association enregistrée, du candidat à l’investiture, du candidat ou du candidat à la direction en question, dans la mesure où tous les faits importants à l’appui de la demande d’avis ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni l’activité ou la pratique envisagées ne font l’objet d’un changement important.

  • Note marginale :Précédent

    (7) L’avis constitue un précédent pour le directeur général des élections et le commissaire.

  • Note marginale :Interprétation contraire

    (8) L’avis est contraignant aux termes du paragraphe (6) et constitue un précédent en application du paragraphe (7) tant qu’une interprétation contraire n’a pas été subséquemment formulée au moyen d’une ligne directrice ou d’une note d’interprétation établie en application de l’article 16.1 ou d’un avis donné en application du présent article.

  • 2014, ch. 12, art. 5 et 153
  • 2018, ch. 31, art. 10

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