Loi électorale du Canada
Version de l'article 16.5 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :
16.5 (1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 12]
Note marginale :Obligation de communiquer des renseignements ou documents
(2) Le directeur général des élections communique au commissaire, à la demande de celui-ci, tout document ou renseignement qu’il a obtenu sous le régime de la présente loi et que le commissaire estime nécessaire pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
- 2014, ch. 12, art. 5.1
- 2018, ch. 31, art. 12
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