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Loi électorale du Canada

Version de l'article 16.5 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 12]

  • Note marginale :Obligation de communiquer des renseignements ou documents

    (2) Le directeur général des élections communique au commissaire, à la demande de celui-ci, tout document ou renseignement qu’il a obtenu sous le régime de la présente loi et que le commissaire estime nécessaire pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

  • 2014, ch. 12, art. 5.1
  • 2018, ch. 31, art. 12

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