Loi électorale du Canada
Note marginale :Fonctions du greffier du scrutin
162 Le greffier du scrutin :
a) procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions que le scrutateur lui ordonne de porter en application de la présente loi;
b) indique sur la liste électorale, à côté du nom de chaque électeur et aussitôt que le bulletin de vote de celui-ci a été déposé dans l’urne, le fait qu’il a voté;
c) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté sur remise d’un certificat de transfert délivré en vertu des articles 158 ou 159 et inscrit le numéro du certificat;
d) indique sur le formulaire prescrit, dans les cas visés à l’alinéa 149b), le fait que l’électeur a voté même si son nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle;
e) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, le fait que l’électeur a été admis à voter conformément à l’article 146;
f) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a présenté des pièces d’identité ou prêté serment, selon le cas, et, s’il y a lieu, indique la nature du serment;
g) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces d’identité ou de prêter le serment légalement obligatoires ou de répondre aux questions relatives à son habilité à voter au bureau de scrutin;
h) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a été réadmis à voter en vertu du paragraphe 145(2);
i) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a prêté le serment d’identité et tout autre serment exigé et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;
j) inscrit sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté sur remise d’un certificat d’inscription délivré en vertu du paragraphe 161(4).
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