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Loi électorale du Canada

Version de l'article 166 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdictions — matériel électoral, etc.

  •  (1) Il est interdit :

    • a) d’afficher ou d’exhiber à l’intérieur d’une salle de scrutin ou sur les aires extérieures de celle-ci du matériel de propagande qui pourrait être tenu comme favorisant un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou l’élection d’un candidat, ou s’opposant à un tel parti ou à l’élection d’un candidat;

    • b) de porter, dans un bureau de scrutin, un insigne, un drapeau, une bannière ou un autre objet de façon à manifester son appui ou à s’opposer à un candidat ou à un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou aux opinions politiques ou autres que professe ou qu’est censé professer un candidat ou un tel parti.

    • c) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 113]

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation à l’alinéa (1)b), le représentant d’un candidat peut, de la manière autorisée par le directeur général des élections, porter dans un bureau de scrutin un insigne précisant sa fonction et le nom du parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom du candidat qu’il représente.

  • 2000, ch. 9, art. 166
  • 2001, ch. 21, art. 14
  • 2018, ch. 31, art. 113

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