Loi électorale du Canada
Note marginale :Interdictions relatives aux bulletins de vote et autres
167 (1) Il est interdit à quiconque :
a) de demander un bulletin de vote sous un nom autre que le sien;
b) de faire usage d’un faux bulletin de vote;
c) sachant qu’il n’y est pas autorisé par la présente loi, de fournir un bulletin de vote à une personne;
d) sachant qu’il n’y est pas autorisé par la présente loi, d’avoir un bulletin de vote en sa possession.
Note marginale :Autres interdictions relatives aux bulletins de vote
(2) Il est interdit à quiconque :
a) de détériorer, altérer ou détruire volontairement un bulletin de vote ou le paraphe du scrutateur qui y est apposé;
b) de déposer ou faire déposer volontairement dans une urne un bulletin de vote ou un autre papier autrement qu’en conformité avec la présente loi;
c) de sortir volontairement un bulletin de vote d’un bureau de scrutin;
d) de détruire, prendre, ouvrir ou autrement manipuler volontairement une urne ou un carnet ou un paquet de bulletins de vote.
Note marginale :Interdictions applicables aux scrutateurs
(3) Il est interdit au scrutateur :
a) d’apposer ses initiales au verso de quelque papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection, avec l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être;
b) de mettre sur un bulletin de vote une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote est destiné puisse par là être reconnu.
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