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Loi électorale du Canada

Version de l'article 168 du 2003-01-01 au 2007-07-25 :


Note marginale :Établissement des districts de vote par anticipation

  •  (1) Le directeur du scrutin établit, conformément aux instructions du directeur général des élections, des districts de vote par anticipation regroupant des sections de vote de sa circonscription.

  • Note marginale :Description des districts

    (2) Il transmet la description des districts établis au directeur général des élections.

  • Note marginale :Établissement des bureaux de vote par anticipation

    (3) Chaque district de vote par anticipation comporte un bureau de vote.

  • Note marginale :Fusion de districts de vote par anticipation

    (4) Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l’agrément du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.

  • Note marginale :Demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation

    (5) Si une demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.

  • Note marginale :Accès de plain-pied

    (6) Le bureau de vote par anticipation doit fournir un accès de plain-pied.

  • Note marginale :Exception

    (7) Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir un bureau de vote par anticipation dans un local qui n’a pas d’accès de plain-pied.


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