Loi électorale du Canada
Note marginale :Électeurs autorisés à voter
173 (1) L’électeur dont le nom figure sur la liste électorale révisée dressée pour une section de vote comprise dans un district de vote par anticipation peut voter au bureau de vote par anticipation établi pour ce district.
Note marginale :Électeurs non inscrits
(2) L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que s’il a obtenu un certificat de transfert au titre des articles 168.1 ou 168.2 ou un certificat d’inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).
Note marginale :Inscription du fonctionnaire électoral
(3) Lorsqu’un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation indique sur le formulaire prescrit que l’électeur a voté conformément au paragraphe (2).
- 2000, ch. 9, art. 173
- 2007, ch. 21, art. 32
- 2018, ch. 31, art. 121
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