Loi électorale du Canada
Note marginale :Définitions
177 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux parties 11.1 et 19.
- administrateur des règles électorales spéciales
administrateur des règles électorales spéciales Personne nommée en vertu de l’article 181. (special voting rules administrator)
- agent coordonnateur
agent coordonnateur Personne désignée, selon le cas, par le ministre de la Défense nationale en vertu du paragraphe 199(1) ou par le ministre responsable des services correctionnels dans une province en vertu de l’article 246. (coordinating officer)
- agent de liaison
agent de liaison Selon le cas, électeur désigné au titre du paragraphe 199.2(1) ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1). (liaison officer)
- agent des bulletins de vote spéciaux
agent des bulletins de vote spéciaux Personne nommée par le directeur général des élections conformément aux articles 183 ou 184. (special ballot officer)
- bulletin de vote spécial
bulletin de vote spécial Bulletin de vote fourni aux électeurs habiles à voter en vertu de la présente partie, sauf le bulletin de vote visé à l’article 241. (special ballot)
- centre administratif
centre administratif[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 124]
- commandant
commandant L’officier commandant une unité. (commanding officer)
- déclaration de résidence habituelle
déclaration de résidence habituelle[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 124]
- demande d’inscription et de bulletin de vote spécial
demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Demande d’inscription et d’obtention d’un bulletin de vote spécial que remplit un électeur pour voter en vertu de la présente partie. (application for registration and special ballot)
- électeur des Forces canadiennes
électeur des Forces canadiennes[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 124]
- électeur incarcéré
électeur incarcéré Électeur qui est incarcéré dans un établissement correctionnel. (incarcerated elector)
- enveloppe extérieure
enveloppe extérieure L’enveloppe, y compris celle fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote ou le bulletin de vote spécial est transmis après qu’il a été marqué et inséré dans l’enveloppe intérieure. (outer envelope)
- enveloppe intérieure
enveloppe intérieure L’enveloppe, y compris celle fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote ou le bulletin de vote spécial est placé une fois marqué. (inner envelope)
- fonctionnaire électoral d’unité
fonctionnaire électoral d’unité Électeur désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 205(1)b). (unit election officer)
- scrutateur
scrutateur[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 124]
- territoire de vote
territoire de vote[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 124]
- unité
unité S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale et vise notamment une base ou un autre élément. (unit)
- 2000, ch. 9, art. 177
- 2018, ch. 31, art. 124
- Date de modification :