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Loi électorale du Canada

Version de l'article 18.1 du 2019-01-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Études sur la tenue d’un scrutin

  •  (1) Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter.

  • Note marginale :Nouveau processus de vote

    (2) Il peut concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote en vue d’une élection ultérieure.

  • Note marginale :Technologie de vote — personnes ayant une déficience

    (3) Il est tenu de développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention des électeurs ayant une déficience et peut mettre à l’essai cette technologie en vue d’une élection ultérieure.

  • Note marginale :Agrément préalable

    (4) Ni le nouveau processus de vote ni la technologie de vote mis à l’essai en vertu des paragraphes (2) ou (3) ne peuvent être utilisés lors d’une élection sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

  • 2000, ch. 9, art. 18.1
  • 2001, ch. 21, art. 2
  • 2014, ch. 12, art. 8
  • 2018, ch. 31, art. 15

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