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Loi électorale du Canada

Version de l'article 190 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

adresse de substitution

adresse de substitution Adresse du bureau du directeur du scrutin de la circonscription où se trouve le lieu de résidence habituelle de l’électeur. (alternative address)

électeur

électeur Personne visée à l’article 191. (elector)

numéro matricule

numéro matricule Identifiant unique assigné par les Forces canadiennes sous le régime de la Loi sur la défense nationale à tout membre des Forces canadiennes. (service number)

période de scrutin

période de scrutin Période commençant le quatorzième jour avant le jour du scrutin et se terminant le neuvième jour avant le jour du scrutin. (voting period)

  • 2000, ch. 9, art. 190
  • 2018, ch. 31, art. 130

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