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Loi électorale du Canada

Version de l'article 202 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur

 Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, l’agent coordonnateur avise les agents de liaison et les commandants de la délivrance des brefs.

  • 2000, ch. 9, art. 202
  • 2018, ch. 31, art. 137

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