Loi électorale du Canada
Version de l'article 202 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur
202 Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, l’agent coordonnateur avise les agents de liaison et les commandants de la délivrance des brefs.
- 2000, ch. 9, art. 202
- 2018, ch. 31, art. 137
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