Loi électorale du Canada
Version de l'article 203 du 2003-01-01 au 2019-03-31 :
Note marginale :Obligation de l’agent de liaison — communication
203 (1) Dès qu’il est désigné, l’agent de liaison communique avec les commandants des unités pour lesquelles il est responsable et leur fournit tous les renseignements utiles à la tenue du scrutin.
Note marginale :Obligation de l’agent de liaison — coopération
(2) L’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour la tenue du scrutin.
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