Loi électorale du Canada
Note marginale :Obligations du commandant
205 (1) Après avoir été avisé de la délivrance des brefs, mais au plus tard le vingt-huitième jour précédant le jour du scrutin, le commandant :
a) établit les bureaux de scrutin;
b) désigne — en nombre suffisant pour permettre la tenue du vote à chaque bureau de scrutin — des électeurs pour agir à titre de fonctionnaires électoraux d’unité;
c) par l’entremise d’un agent de liaison, fournit à l’administrateur des règles électorales spéciales la liste des fonctionnaires électoraux d’unité avec mention de leur grade et la liste des électeurs de son unité;
d) fournit aux fonctionnaires électoraux d’unité la liste des électeurs de son unité.
Note marginale :Installations
(2) Le commandant fournit les installations nécessaires pour permettre aux électeurs de voter conformément à la présente section.
Note marginale :Heures et jours de scrutin
(3) Le commandant fixe les heures de scrutin en faisant en sorte que les bureaux de scrutin dans son unité soient ouverts pendant au moins trois heures par jour et pendant au moins trois jours pendant la période de scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 205
- 2018, ch. 31, art. 140
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