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Loi électorale du Canada

Version de l'article 212 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Déclaration de l’électeur

 Le fonctionnaire électoral d’unité fait signer à l’électeur dont le nom a été biffé de la liste des électeurs ou dont la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée la déclaration prescrite par le directeur général des élections.

  • 2000, ch. 9, art. 212
  • 2018, ch. 31, art. 143

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