Loi électorale du Canada
Note marginale :Remise du bulletin de vote spécial
213 (1) Une fois la déclaration visée à l’article 212 signée, le fonctionnaire électoral d’unité remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, une enveloppe intérieure, la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure, et l’enveloppe extérieure.
Note marginale :Restriction
(1.1) L’électeur qui se voit ainsi remettre un bulletin de vote spécial ne peut voter qu’en vertu de la présente section.
Note marginale :Vote
(2) Pour voter, l’électeur s’isole pour inscrire sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le fonctionnaire électoral d’unité :
a) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;
b) met l’enveloppe intérieure et la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure, dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.
Note marginale :Façon d’indiquer le nom du candidat
(3) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.
Note marginale :Bulletin annulé
(4) Si le bulletin de vote spécial d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral d’unité; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.
Note marginale :Limite
(5) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (4).
- 2000, ch. 9, art. 213
- 2018, ch. 31, art. 144
- Date de modification :