Loi électorale du Canada
Version de l'article 215 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Vote du scrutateur
215 S’il est habilité à voter, le scrutateur peut voter conformément à la présente section.
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Note marginale :Vote du scrutateur
215 S’il est habilité à voter, le scrutateur peut voter conformément à la présente section.