Loi électorale du Canada
Note marginale :Transmission de documents au commandant
219 (1) Le fonctionnaire électoral d’unité transmet au commandant :
a) à la fin de chaque journée de scrutin, dans la mesure du possible, et au plus tard lorsque la période de scrutin prend fin, les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués, les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial qu’il a approuvées et le numéro matricule des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial;
b) lorsque la période de scrutin prend fin, les enveloppes extérieures annulées, les bulletins de vote spéciaux annulés et tous autres documents électoraux et matériel électoral en sa possession.
Note marginale :Transmission des enveloppes extérieures, etc.
(1.1) Sur réception des enveloppes extérieures et des demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial visées à l’alinéa (1)a), le commandant les transmet à l’administrateur des règles électorales spéciales.
Note marginale :Fourniture de renseignements
(1.2) Sur réception de numéros matricules visés à l’alinéa (1)a), le commandant informe l’administrateur des règles électorales spéciales, par l’entremise de l’agent de liaison, de l’identité des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial.
Note marginale :Transmission de documents électoraux et matériel électoral
(2) Sur réception de documents électoraux ou matériel électoral visés à l’alinéa (1)b), le commandant les transmet à l’administrateur des règles électorales spéciales, accompagnés de tout autre matériel électoral en sa possession.
- 2000, ch. 9, art. 219
- 2018, ch. 31, art. 149
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