Loi électorale du Canada
Note marginale :Demande d’inscription
223 (1) La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :
a) une preuve suffisante de son identité;
b) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 153]
c) sa date de naissance;
d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 153]
e) l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;
f) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 153]
g) son adresse postale à l’étranger;
h) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter ou la circonscription dans laquelle il peut voter.
Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative
(2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
- 2000, ch. 9, art. 223, ch. 12, art. 40
- 2018, ch. 31, art. 153
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