Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 223 du 2019-05-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

    • a) une preuve suffisante de son identité;

    • b) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 153]

    • c) sa date de naissance;

    • d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 153]

    • e) l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;

    • f) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 153]

    • g) son adresse postale à l’étranger;

    • h) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter ou la circonscription dans laquelle il peut voter.

  • Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative

    (2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

  • 2000, ch. 9, art. 223, ch. 12, art. 40
  • 2018, ch. 31, art. 153

Date de modification :