Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 227 du 2019-05-11 au 2024-04-01 :


Note marginale :Bulletin de vote spécial

  •  (1) Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections fournit un bulletin de vote spécial à l’électeur dont le nom figure au registre.

  • Note marginale :Vote

    (2) L’électeur vote de la façon suivante :

    • a) il inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix;

    • b) il met le bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

    • c) il signe la déclaration prescrite par le directeur général des élections;

    • d) il met l’enveloppe intérieure et la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure, dans l’enveloppe extérieure et la scelle.

  • Note marginale :Façon d’indiquer le nom du candidat

    (3) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.

  • 2000, ch. 9, art. 227
  • 2018, ch. 31, art. 155

Date de modification :