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Loi électorale du Canada

Version de l'article 234 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Transmission des renseignements au directeur du scrutin compétent

  •  (1) Si le nom de l’électeur figure déjà sur une liste électorale d’une circonscription autre que celle où il a reçu un bulletin de vote spécial, l’administrateur des règles électorales spéciales en informe le directeur du scrutin de la circonscription du lieu de sa résidence habituelle et celui-ci indique sur la liste que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

  • Note marginale :Inscription sur la liste électorale

    (2) Si le nom de l’électeur ne figure pas déjà sur une liste électorale, l’administrateur des règles électorales spéciales avise le directeur du scrutin qui veille à ce que le nom de l’électeur soit inscrit sur la liste électorale appropriée et à ce que soit indiqué sur celle-ci que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.


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