Loi électorale du Canada
Version de l'article 237 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Envoi du bulletin de vote spécial
237 Après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial — ou, dans le cas visé à l’article 241, un bulletin de vote — , l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.
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