Loi électorale du Canada
Note marginale :Transmission à l’administrateur
239 (1) L’électeur qui ne vote pas dans sa circonscription transmet l’enveloppe extérieure scellée à l’administrateur des règles électorales spéciales :
a) soit en l’envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;
b) soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l’étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.
Note marginale :Délai
(2) Pour que son vote soit compté, l’électeur est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne :
a) s’il est déposé dans sa circonscription, au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin;
b) dans le cas contraire, au bureau de l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.
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