Loi électorale du Canada
Version de l'article 242 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Bulletin annulé
242 (1) Si le bulletin de vote d’un électeur, spécial ou non, est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral désigné; celui-ci annule le bulletin de vote et en remet un autre à l’électeur.
Note marginale :Limite
(2) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).
- 2000, ch. 9, art. 242
- 2018, ch. 31, art. 163
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