Loi électorale du Canada
Version de l'article 247 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avis de la délivrance des brefs
247 (1) Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres fédéraux et provinciaux responsables d’établissements correctionnels de la délivrance des brefs.
Note marginale :Obligations des ministres
(2) Sur réception de l’information, chacun des ministres visés au paragraphe (1) :
a) informe l’agent coordonnateur qu’il a désigné de la délivrance des brefs;
b) désigne une ou plusieurs personnes pour remplir les fonctions d’agents de liaison pour la tenue du scrutin;
c) informe le directeur général des élections et l’agent coordonnateur des nom et adresse de chacun des agents de liaison.
- 2000, ch. 9, art. 247
- 2018, ch. 31, art. 170
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