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Loi électorale du Canada

Version de l'article 247 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis de la délivrance des brefs

  •  (1) Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres fédéraux et provinciaux responsables d’établissements correctionnels de la délivrance des brefs.

  • Note marginale :Obligations des ministres

    (2) Sur réception de l’information, chacun des ministres visés au paragraphe (1) :

    • a) informe l’agent coordonnateur qu’il a désigné de la délivrance des brefs;

    • b) désigne une ou plusieurs personnes pour remplir les fonctions d’agents de liaison pour la tenue du scrutin;

    • c) informe le directeur général des élections et l’agent coordonnateur des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

  • 2000, ch. 9, art. 247
  • 2018, ch. 31, art. 170

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