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Loi électorale du Canada

Version de l'article 250 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Affichage d’un avis

  •  (1) Sans délai après avoir été nommé, l’agent de liaison affiche dans un endroit bien en vue dans l’établissement correctionnel un avis, selon le formulaire prescrit, informant les électeurs de la date de la tenue du scrutin prévu à la présente section.

  • Note marginale :Heures d’ouverture des bureaux de scrutin

    (2) Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le douzième jour précédant le jour du scrutin et demeurent ouverts jusqu’à ce que tous les électeurs inscrits en vertu du paragraphe 251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu’à 20 h.

  • 2000, ch. 9, art. 250
  • 2018, ch. 31, art. 172

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