Loi électorale du Canada
Version de l'article 260 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Procédure après le vote
260 Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, le scrutateur transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :
a) les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;
b) les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;
c) les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;
d) les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial.
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