Loi électorale du Canada
Version de l'article 273 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avis aux candidats
273 Le directeur du scrutin avise les candidats dans les meilleurs délais des noms des fonctionnaires électoraux qu’il affecte à la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et au dépouillement des bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau.
- 2000, ch. 9, art. 273
- 2018, ch. 31, art. 184
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