Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 274 du 2019-06-13 au 2024-11-11 :


Note marginale :Présence du candidat

 Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

  • 2000, ch. 9, art. 274
  • 2018, ch. 31, art. 184

Date de modification :