Loi électorale du Canada
Version de l'article 274 du 2019-06-13 au 2024-11-11 :
Note marginale :Présence du candidat
274 Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 274
- 2018, ch. 31, art. 184
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