Loi électorale du Canada
Version de l'article 276 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Vérification des déclarations
276 (1) Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c).
Note marginale :Avis
(2) Le directeur du scrutin avise les candidats des date, heure et lieu de la vérification.
Note marginale :Remise des demandes
(3) Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis à l’un des fonctionnaires électoraux.
- 2000, ch. 9, art. 276
- 2018, ch. 31, art. 186
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