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Loi électorale du Canada

Version de l'article 277 du 2019-01-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Mise de côté

  •  (1) Le scrutateur met de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu’il constate l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) les renseignements relatifs à l’électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

    • b) sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.1, elle ne porte pas la signature de l’électeur;

    • c) plus d’un bulletin de vote a été délivré à l’électeur;

    • d) l’enveloppe extérieure est reçue après le délai fixé.

  • Note marginale :Oppositions

    (2) Au moment de la vérification des enveloppes extérieures, le greffier du scrutin inscrit toute opposition au droit d’un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Indication des motifs de mise de côté

    (3) Le scrutateur indique sur l’enveloppe extérieure mise de côté le motif pour lequel elle l’est et la paraphe en même temps que le greffier du scrutin.

  • 2000, ch. 9, art. 277
  • 2018, ch. 31, art. 187(F)

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