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Loi électorale du Canada

Version de l'article 278 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Compte des enveloppes intérieures

  •  (1) Les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 comptent les enveloppes intérieures qui n’ont pas été mises de côté.

  • Note marginale :Enveloppes intérieures

    (2) Ils mettent toutes les enveloppes intérieures qui n’ont pas été mises de côté dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.

  • Note marginale :Dépouillement

    (3) Après la fermeture des bureaux de scrutin, l’un d’eux ouvre l’urne et, avec un autre d’entre eux, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.

  • 2000, ch. 9, art. 278
  • 2018, ch. 31, art. 188

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