Loi électorale du Canada
Version de l'article 278 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Compte des enveloppes intérieures
278 (1) Les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 comptent les enveloppes intérieures qui n’ont pas été mises de côté.
Note marginale :Enveloppes intérieures
(2) Ils mettent toutes les enveloppes intérieures qui n’ont pas été mises de côté dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.
Note marginale :Dépouillement
(3) Après la fermeture des bureaux de scrutin, l’un d’eux ouvre l’urne et, avec un autre d’entre eux, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.
- 2000, ch. 9, art. 278
- 2018, ch. 31, art. 188
- Date de modification :