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Loi électorale du Canada

Version de l'article 28 du 2019-01-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis si le directeur du scrutin devient incapable d’agir

  •  (1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin sont tenus d’aviser sans délai le directeur général des élections lorsque le directeur du scrutin devient incapable de remplir ses fonctions.

  • (2) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 176]

  • Note marginale :Exercice de l’intérim par l’adjoint

    (3) Sous réserve du paragraphe 24(1.5), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur adjoint du scrutin assure l’intérim.

  • Note marginale :Exercice de l’intérim par une autre personne — suspension du directeur du scrutin

    (3.01) En cas de suspension du directeur du scrutin pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.

  • Note marginale :Exercice de l’intérim par une autre personne — absence du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin

    (3.1) Si, pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, et, au même moment, le directeur adjoint du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.

  • Note marginale :Vacance

    (4) Si le poste du directeur du scrutin devient vacant, le directeur général des élections lui nomme un successeur dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Nomination d’un nouveau directeur adjoint du scrutin

    (5) Le directeur adjoint du scrutin qui assure l’intérim nomme sans délai un directeur adjoint du scrutin.

  • 2000, ch. 9, art. 28
  • 2006, ch. 9, art. 176
  • 2014, ch. 12, art. 16
  • 2018, ch. 31, art. 26

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