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Loi électorale du Canada

Version de l'article 284 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Bulletins rejetés

  •  (1) Lors de l’examen, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement rejette ceux :

    • a) qu’il n’a pas fournis;

    • b) qui ne portent aucune marque dans l’un des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;

    • c) qui sont nuls en vertu de l’article 76;

    • d) qui portent une marque dans plusieurs des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;

    • e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait qu’un fonctionnaire électoral y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon ou d’inscrire au verso du bulletin de vote la section de vote de l’électeur.

  • Note marginale :Talon non détaché

    (3) Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l’examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.

  • 2000, ch. 9, art. 284
  • 2018, ch. 31, art. 192

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