Loi électorale du Canada
Version de l'article 290 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Transmission des urnes
290 (1) Dès que l’urne est scellée, le scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin et l’enveloppe contenant les certificats d’inscription.
Note marginale :Cueillette des urnes
(2) Le directeur du scrutin peut nommer des personnes pour recueillir les urnes, ainsi que les enveloppes visées au paragraphe (1), de certains bureaux de scrutin; celles-ci doivent, en remettant le matériel au directeur du scrutin, prêter le serment prescrit.
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