Loi électorale du Canada
Version de l'article 290 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Transmission des urnes et des enveloppes
290 Dès que l’urne est scellée, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin ou au bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin, l’enveloppe contenant les certificats d’inscription, l’enveloppe visée à l’article 288.01 et, s’agissant du fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin, l’enveloppe visée à l’article 288.1.
- 2000, ch. 9, art. 290
- 2014, ch. 12, art. 64
- 2018, ch. 31, art. 198
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