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Loi électorale du Canada

Version de l'article 291 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Documents sur demande

 Sur demande du candidat, de son représentant ou d’un représentant du parti du candidat, le directeur du scrutin lui transmet, après le jour du scrutin, une copie de :

  • a) tout relevé du scrutin relatif à la circonscription du candidat;

  • b) tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1).

  • 2000, ch. 9, art. 291
  • 2014, ch. 12, art. 65

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