Loi électorale du Canada
Note marginale :Directeurs adjoints du scrutin supplémentaires
30 (1) À la demande du directeur du scrutin d’une circonscription, le directeur général des élections peut désigner des zones dans cette circonscription pour chacune desquelles il autorise, par écrit, la nomination d’un directeur adjoint du scrutin supplémentaire.
Note marginale :Nomination
(2) Le directeur du scrutin nomme un directeur adjoint du scrutin supplémentaire et établit un bureau dans chacune des zones ainsi désignées.
Note marginale :Délégation
(3) Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire peut exercer, mais uniquement pour la zone pour laquelle il est nommé, les fonctions que la présente loi confère au directeur adjoint du scrutin.
Note marginale :Restriction
(4) Il n’est pas, toutefois, un directeur adjoint du scrutin pour l’application des paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1).
- 2000, ch. 9, art. 30
- 2018, ch. 31, art. 28
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