Loi électorale du Canada
Note marginale :Si le juge n’agit pas
311 (1) Si le juge ne se conforme pas aux articles 300 à 309, une partie lésée peut, dans les huit jours qui suivent le défaut d’agir, présenter une requête :
a) dans la province d’Ontario, à un juge de la Cour supérieure de justice;
b) dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et d’Alberta et au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, à un juge de la Cour d’appel de la province ou du territoire;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, à un juge de la Cour suprême de la province;
d) dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, à un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
Note marginale :Requête appuyée par un affidavit
(2) La requête peut être appuyée par un affidavit, qu’il n’est pas nécessaire d’intituler d’aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.
Note marginale :Ordonnance du juge
(3) Le juge saisi de la requête doit, s’il appert qu’il y a réellement eu défaut d’agir, rendre une ordonnance :
a) fixant les date et heure — dans les huit jours qui suivent — , et le lieu pour l’audition;
b) requérant la présence de toutes les parties intéressées à l’audition;
c) fixant le mode de signification de cette ordonnance et de la requête au juge défaillant et aux autres parties intéressées.
Note marginale :Production des affidavits
(4) Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée des affidavits en réponse à ceux que le requérant a produits; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.
- 2000, ch. 9, art. 311
- 2002, ch. 7, art. 93
- 2014, ch. 12, art. 71
- 2018, ch. 31, art. 204(F)
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