Loi électorale du Canada
Note marginale :Documents à transmettre
314 (1) Sans délai après que le rapport a été établi, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections les documents électoraux en sa possession ainsi que :
a) un procès-verbal de ce qu’il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l’état des documents électoraux que lui ont remis ses scrutateurs;
b) une récapitulation, selon le formulaire prescrit, du nombre de votes obtenu par chaque candidat dans chaque bureau de scrutin;
c) tous les autres documents qui ont servi à l’élection.
Note marginale :Mention expresse au procès-verbal
(2) Dans tous les cas prévus à l’article 296, il mentionne expressément au procès-verbal les circonstances entourant la disparition des urnes ou l’absence d’un relevé du scrutin, ainsi que les moyens qu’il a pris pour constater le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat.
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